A C C O R D
DE CONSOLIDATION DE DETTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée, en vue de mettre en œuvre les recommandations du Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 11 avril 2012 et l'Initiative française sur la dette des pays pauvres très endettés, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Dettes concernées
1. La dette de la République de Guinée à l'égard de la République française visée dans le présent Accord est constituée par les crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou de conventions de crédit, d'une durée de crédit initiale supérieure à un an, conclus avant le 1er janvier 1986, garantis par Coface pour le compte du Gouvernement français et accordés au Gouvernement de la République de Guinée ou bénéficiant de sa garantie ou dont le Gouvernement de la République de Guinée s'est déclaré débiteur.
2. Sous réserve de la mise en œuvre de l'Article 3, la consolidation de la dette s'applique aux montants en principal et intérêt (y compris les intérêts de retard) dus au 31 décembre 2011 inclus et non réglés et aux montants en principal et intérêt (à l'exclusion des intérêts de retard) dus du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 inclus et non réglés au titre des dettes visées au paragraphe 1 du présent Article.
3. Le montant des échéances consolidées visées à l'Article 1er paragraphes 1 et 2 est évalué, à la date du présent Accord, à 33 948 948,15 euros (Annexe I), le cas échéant à 43 416 502,37 euros (Annexes I et I-bis) si les dispositions de l'Article 3 paragraphe 2 sont mises en œuvre ; le cas échéant à 53 710 989,97 euros (Annexes I, I-bis et I-ter) si les dispositions de l'Article 3 paragraphe 3 sont mises en œuvre.
4. Sous réserve de la mise en œuvre des dispositions de l'Article 3, 100 % des montants dus et non réglés au titre des dettes visées à l'Article 1er paragraphes 1 et 2 (Annexes I, I-bis et I-ter) sont annulés.
5. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les droits et obligations résultant du droit des contrats ou réglementaire ou des engagements souscrits par les Parties ne sont pas modifiés.
6. Dans le cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement de la République de Guinée à l'égard du Gouvernement de la République française auraient été ou seraient apportés aux dettes visées ci-dessus, à compter du 1er janvier 1986, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les dispositions du présent Accord.
Article 2
Annexes
Les annexes citées dans le présent Accord font partie intégrante de l'Accord. En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.
Article 3
Phases
1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.
2. Elles continueront à s'appliquer du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus à la condition que le Président du Club de Paris ait décidé la mise en œuvre du Procès-Verbal agréé du 11 avril 2012 pour la période considérée.
3. Elles continueront à s'appliquer du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus à la condition que le Président du Club de Paris ait décidé la mise en œuvre du Procès-Verbal agréé du 11 avril 2012 pour la période considérée.
Article 4
Comparabilité de traitement
La République de Guinée a été déclarée éligible à l'Initiative PPTE renforcée par l'AID et le FMI en 2000 et a franchi le Point de Décision en décembre 2000. Dans ce cadre, la République de Guinée s'engage à chercher à obtenir, dans les meilleurs délais, de tous ses créanciers extérieurs ne participant pas au présent Procès-Verbal agréé, leur contribution appropriée en termes d'allègement de dette dans le cadre de l'Initiative PPTE renforcée, au-delà des mécanismes traditionnels d'allègement de dette et de manière cohérente avec le partage du fardeau proportionnel à leur exposition relative en valeur actuelle nette au point de décision dans la dette extérieure totale après utilisation pleine et entière des mécanismes traditionnels d'allègement de dette.
Le caractère approprié de l'allègement de dette apporté sera évalué non seulement sur la base de la réduction en valeur actuelle nette de la dette calculée au Taux Approprié du Marché, mais aussi dans les termes de remboursement des dettes qui ne sont pas annulées. A cette fin, tous les éléments significatifs seront pris en considération, parmi lesquels le niveau des paiements au comptant reçus par ces pays créanciers comparativement à leur part dans la dette extérieure de la République de Guinée, la nature et les caractéristiques de toutes les options offertes, y compris les rachats de dette, et toutes les caractéristiques des créances réaménagées et en particulier les termes de remboursement sous n'importe quelle forme et en général les relations financières entre la République de Guinée et les pays créanciers ne participant pas au Procès-Verbal agréé du 11 avril 2012.
En conséquence, la République de Guinée s'engage à n'accorder à aucune des catégories de créanciers ― et en particulier les pays créanciers ne participant pas au Procès-Verbal agréé du 11 avril 2012, les banques commerciales, les fournisseurs et les porteurs d'obligations ― un traitement plus favorable que celui accordé aux pays créanciers participants.
Article 5
Mise en œuvre
Coface, d'une part, et la Banque Centrale de la République de Guinée, d'autre part, sont chargées pour le compte de leurs Gouvernements respectifs, de l'application du présent Accord.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 11 juin 2012 en deux exemplaires en langue française.