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Article 34 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))

Article 34 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))


En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6, et dans le cas des plongées à gaz perdu sans récupération, ni reconditionnement, ni équipe en caisson ascenseur, l'équipe de travail est renforcée :
― hors du milieu hyperbare :
― par six aides-opérateurs,
― par une structure organisationnelle définie par l'employeur, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, compte tenu de l'ampleur et de la nature du risque ;
― dans le milieu hyperbare, par un opérateur.
Dans ces conditions, les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4461-46 ne peuvent être cumulées.
Les fonctions, compétences et rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs précités sont consignés dans le manuel de sécurité hyperbare conformément au 1° de l'article R. 4461-7.