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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))


Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 4213-7 définissant l'ambiance thermique dans les lieux de travail, l'employeur s'assure que dans les différents systèmes :
― l'hygrométrie est maintenue entre 30 % et 80 % ;
La température est maintenue à plus ou moins 2 °C entre :
22 °C et 27 °C pour un niveau vie voisin de 50 mètres ;
25 °C et 29 °C pour un niveau vie voisin de 100 mètres ;
27 °C et 30 °C pour un niveau vie voisin de 150 mètres ;
28 °C et 31 °C pour un niveau vie voisin de 200 mètres.
― la dimension des fixateurs de CO2 est adaptée au nombre d'opérateurs sur la base de 30 litres par heure et par opérateur ;
― le volume d'oxygène de secours de la tourelle est adapté au nombre d'opérateurs sur la base de 30 litres par heure et par opérateur.
Le contrôle de la saturation permettant la surveillance des paramètres de l'atmosphère lors de la pressurisation, le maintien au niveau vie lors de la décompression ainsi que les transferts sous pression, les sassages, la surveillance des différents compartiments et les communications avec les opérateurs maintenus en saturation, sont effectués en temps réel depuis le lieu de surveillance. Les dispositifs de mesure de ces paramètres sont équipés d'alarmes sonores et visuelles.
Le confort ambiant est validé par les opérateurs concernés.