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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))


Au sens du présent arrêté, sont considérés comme système hyperbare les éléments suivants :
― une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs chambres hyperbares dans laquelle vivent des opérateurs sous une pression absolue équivalente à celle du chantier ;
― une tourelle permettant, par un dispositif de clampage/déclampage, le transfert sous pression des opérateurs entre la surface et le lieu de travail immergé.
La méthode de plongée par système est également employée avec sous-marin à capacité hyperbare dont un compartiment, pressurisable, correspond à la tourelle et un compartiment, en pression atmosphérique, est affecté à la conduite du sous-marin et des interventions en milieu hyperbare des opérateurs sur le lieu de travail.
La plongée avec système permet de travailler sur des chantiers immergés :
― par plongée d'incursion jusqu'à la pression relative de 12 000 hectopascals ;
― par plongée à saturation jusqu'à des pressions relatives autorisées par les tables de décompression.