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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))


Outre la réserve de gaz permettant, à la fois, la pressurisation et l'évacuation de l'eau ainsi que l'alimentation en secours des opérateurs, la bulle de plongée comprend tous les équipements nécessaires aux opérateurs hyperbares pour travailler dans des conditions de sécurité et de confort tels que :
― une vanne automatique d'alimentation de secours en gaz respiratoire ;
― une redondance différenciée pour les systèmes de sécurité ;
― un système antigiratoire ;
― un pneumomètre pour les opérateurs et pour la bulle ;
― un flexible d'analyse de l'atmosphère ;
― des sièges et un dispositif de maintien de l'opérateur ;
― un système d'éclairage intérieur et extérieur.
L'équipement individuel des opérateurs en eau est celui prévu pour la plongée au narguilé alimenté à partir du tableau de distribution des gaz respiratoires internes de la bulle. L'ombilical relié à la bulle permet l'alimentation principale des gaz respiratoires, de l'énergie, du système de contrôle audiovisuel et de l'eau chaude suivant la température de l'eau.