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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))


Lorsque les conditions environnementales le nécessitent, l'employeur met en œuvre un système de climatisation permettant le maintien d'une température à l'intérieur de la combinaison comprise entre 23 °C et 26 °C.
Pour pallier d'éventuels dysfonctionnements, le système de climatisation est équipé d'un dispositif de secours permettant, pendant le retour et la remontée du travailleur, le maintien de la température, à l'intérieur de l'équipement, dans une plage comprise entre 20 °C et 30 °C.
Le confort thermique de l'équipement de plongée est validé par l'opérateur.