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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))


En application de l'article R. 4321-4, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle nécessaires, notamment ceux mentionnés à l'article R. 4461-22 répondant aux exigences suivantes :
― la capacité du réservoir de gaz de secours est calculée en fonction de l'autonomie de gaz nécessaire à la remontée de l'opérateur, estimée sur la base d'une consommation moyenne de gaz de 40 litres normobare par minute ;
― le réservoir, porté par l'opérateur, est d'une contenance d'au moins 10 litres chargée à 200 000 hectopascals. Il est équipé d'un robinet de conservation.