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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))


L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales dues aux variations de pression ambiante, et notamment, en relation avec la consommation exprimée en litre par minute, la toxicité des gaz, la dissolution et la diffusibilité des gaz, la température et dans le respect des valeurs limites fixées au présent chapitre.
Au-delà de 5 000 hectopascals, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé.