L'article 4 de l'arrêté du 29 novembre 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le régisseur dispose d'un compte à la direction départementale des finances publiques à partir duquel sont payées les dépenses.
Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de quinze jours à compter de la date de paiement et au minimum deux fois par mois.
Les moyens de règlement autorisés sont les suivants : chèques, espèces, virements bancaires. »