Le point 10 du règlement du concours général figurant en article 3 de l'arrêté du 3 novembre 1986 modifié susvisé est reformulé de la manière suivante :
« 10. L'examen des compositions donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre, sur proposition des présidents de jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième) ; mentions (dix au maximum). S'agissant d'une compétition de type spécifique ne visant à récompenser que les meilleurs concurrents, aucun classement ni aucune notation n'est attribué aux autres candidats. »
Après le point 11, ajouter le point 12 suivant :
« Les élèves des établissements français à l'étranger peuvent être présentés à l'ensemble des épreuves, y compris à l'épreuve de la langue du pays dans lequel ils vivent. »