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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 novembre 2012 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant le cabillaud)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 novembre 2012 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant le cabillaud)


Pour être éligible à l'aide, les navires devront respecter les conditions d'éligibilité mentionnées ci-dessous :
― navire immatriculé dans un port français ;
― navire actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 1er février 2012 ;
― navire d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres ;
― navire détenteur d'une autorisation de pêche européenne pour la zone cabillaud mer du Nord Manche Est au moment de la demande de sortie de flotte ;
― chalutier ou fileyeur, employant les engins suivants :
― chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) maillages 16-31 mm, 70-99 mm et ≥ 100 mm ;
― chaluts à perche (TBB) maillages 80-119 mm et ≥ 120 mm ;
― filets (GN) ;
― trémails (GT) ;
― palangres (LL),
et concerné par la limitation des jours de mer au titre de l'arrêté du 6 mai 2009 susvisé ;
― navire ayant mené une activité de pêche impliquant au moins soixante-dix jours d'effort de pêche en zone Manche Est mer du Nord entre le 1er février 2009 et la date de dépôt de la demande avec un des engins ci-dessus listés ;
― navire remplissant une des quatre conditions suivantes :
― navire dont la part de cabillaud dans les captures réalisées au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 5 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou
― navire dont le tonnage annuel moyen de cabillaud débarqué en 2010 et 2011 est supérieur ou égal à 4,5 tonnes ; ou
― navire dont la part des espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant tous les autres organismes marins) du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, au cours des années 2009 à 2011, est supérieure à 70 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou
― navire dont le tonnage annuel moyen d'espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant « tous les autres organismes marins ») du conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, débarqué en 2010 et 2011, est supérieur ou égal à 55 tonnes ;
― navire n'ayant renoncé définitivement à aucun de ses droits ouverts sur la pêcherie de cabillaud à compter de la demande d'aide à la sortie de flotte ;
― navire à jour de ses obligations déclaratives ;
― le demandeur doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales. Toutefois, les propriétaires de navires au titre desquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues pourront être admis au bénéfice de l'aide en effectuant la cession de celle-ci à l'ENIM ou à la CMAF, en garantie des sommes dues et à devoir à ces organismes jusqu'à la date de versement de la prime.
Les critères de jours de mer et de tonnage débarqué seront appréciés au regard des journaux de bord communiqués à l'administration.