A N N E X E S
A N N E X E I
RÈGLEMENT N° 2012-01 DU 19 MARS 2012 RELATIF AU TRAITEMENT COMPTABLE DU CHANGEMENT DE RÉGIME FISCAL DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE DANS LES COMPTES CONSOLIDÉS OU COMBINÉS DES EXERCICES CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2011
L'Autorité des normes comptables,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances, des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité ;
Vu l'avis n° 2012-22 du 14 mars 2012 du Conseil supérieur de la mutualité et l'avis n° 2012-19 du 14 mars 2012 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Adopte les dispositions suivantes :
Article 1er
Le présent règlement s'applique aux mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale dont le régime fiscal est modifié pour relever du champ d'application de l'article 206-1 du code général des impôts, à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2012 en application du II de l'article 65 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.
Article 2
1° Les impôts différés sont comptabilisés dans les comptes consolidés ou combinés des exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur du changement de régime fiscal objet de l'article 1er. En conséquence les impôts différés ne sont pas comptabilisés dans les comptes des exercices clos au 31 décembre 2011.
2° L'annexe des comptes combinés ou consolidés clos au 31 décembre 2011 doit mentionner le changement de régime fiscal au 1er janvier 2012 des mutuelles et des institutions de prévoyance visées par l'article 65 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 novembre 2011 susvisée au titre des informations sur les événements postérieurs à la clôture.
A N N E X E I I
RÈGLEMENT N° 2012-02 DU 7 MARS 2012 RELATIF À L'APPLICATION
DE L'ARTICLE L. 233-24 DU CODE DE COMMERCE
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu l'ordonnance n° 2004-1382 du 20 septembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 2010-01 du 3 juin 2010 de l'Autorité des normes comptables relatif aux modalités de première application du règlement du CRC n° 99-02 par les sociétés dont les instruments financiers sont transférés d'un marché réglementé (Euronext) vers un système multilatéral de négociation (Alternext) ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques,
Adopte les dispositions suivantes :
Article 1er
Le présent règlement s'applique aux sociétés qui, conformément à l'article L. 233-24 du code de commerce, ont choisi d'établir leurs comptes consolidés selon les normes internationales telles qu'adoptées par la Commission européenne et décident de modifier leur choix pour établir leurs comptes consolidés conformément au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable.
Article 2
Les sociétés visées à l'article 1er traduisent cette décision dans leurs comptes, selon les modalités décrites à l'article 2 du règlement n° 2010-01 du 3 juin 2010 de l'Autorité des normes comptables.