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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1370 du 7 décembre 2012 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des artistes auteurs et au financement de l'action sociale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1370 du 7 décembre 2012 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des artistes auteurs et au financement de l'action sociale)


I. ― L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre troisième du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 4



« Dispositions applicables à certaines catégories
d'employeurs et de travailleurs indépendants »


II. ― Il est ajouté, à la fin de la section 4, une sous-section 4 intitulée : « Artistes auteurs » composée des articles R. 6331-64 à R. 6331-66 ainsi rédigés :


« Sous-section 4



« Artistes auteurs


« Art. R. 6331-64.-I. ― Il est créé au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.
« II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.
III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :
« 1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;
« 2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;
« 3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.
« Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.
« IV. ― La répartition en nombre de sièges entre les organisations professionnelles représentant les artistes auteurs, d'une part, et des diffuseurs, d'autre part, est déterminée en fonction du montant de leur contribution respective. Un accord entre les organisations professionnelles des artistes auteurs, des diffuseurs et les sociétés d'auteurs détermine le nombre de sièges de représentants et la durée de leur mandat ainsi que la répartition en nombre de sièges au sein des trois collèges.
« Art. R. 6331-65.-Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées :
« 1° Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 et des frais de transport et d'hébergement afférents des stagiaires ;
« 2° Au financement des dépenses d'information et de conseil aux artistes auteurs ;
« 3° Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l'article R. 6331-64.
« Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d'assurance formation des non-salariés en application de l'article R. 6332-64.
« Art. R. 6331-66.-Sont applicables à la gestion des actions de formation des artistes auteurs les dispositions de l'article R. 6332-63. »