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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1368 du 7 décembre 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte relatif à l'imputation réciproque de stocks de sécurité de pétrole brut, de produits intermédiaires du pétrole et de produits pétroliers, signé à La Valette le 26 juin 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1368 du 7 décembre 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte relatif à l'imputation réciproque de stocks de sécurité de pétrole brut, de produits intermédiaires du pétrole et de produits pétroliers, signé à La Valette le 26 juin 2012 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE RELATIF À L'IMPUTATION RÉCIPROQUE DE STOCKS DE SÉCURITÉ DE PÉTROLE BRUT, DE PRODUITS INTERMÉDIAIRES DU PÉTROLE ET DE PRODUITS PÉTROLIERS, SIGNÉ À LA VALETTE, LE 26 JUIN 2012
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte ;
Considérant :
― la directive européenne 2006/67 du 24 juillet 2006, qui fait obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et en particulier le paragraphe 1 de l'article 7, qui prévoit la possibilité de constituer des stocks de sécurité sur le territoire d'un autre Etat membre, dans le cadre d'accords intergouvernementaux spécifiques qui doivent notamment définir les procédures de coopération pour garantir l'identification, le contrôle et l'inspection de ceux-ci ;
― les législations nationales sur les stocks de sécurité de produits pétroliers ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Pour l'application des dispositions prises en vertu du présent accord, on entendra par :
a) « Stocks de sécurité » : les stocks stratégiques de pétrole brut, produits intermédiaires du pétrole et produits finis, permettant le respect de la législation en vigueur dans les Etats respectifs concernant le maintien de stocks minimaux de produits pétroliers ;
b) « Obligation de maintien de stocks de sécurité de produits pétroliers » :
1. En France : l'obligation pour les opérateurs de constituer et conserver des stocks telle qu'elle est définie par la législation française en vigueur sur le sujet :
― la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
― le code de la Défense, articles D. 1336-47 à D. 1336-56 ;
― le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 modifié portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;
― l'arrêté du 15 mars 1993 modifié relatif à la constitution des stocks pétroliers en France métropolitaine.
2. A Malte : l'obligation de maintenir des stocks minimum de sécurité telle qu'elle est définie par les lois de 2002 sur le pétrole brut et les produits pétroliers (stocks minimaux de sécurité et gestion de crise) ;
c) « Assujetti » : un opérateur français soumis à l'obligation de constituer et conserver des stocks de sécurité ou un opérateur maltais soumis à la législation relative au maintien de stocks de sécurité ;
d) « Autorité compétente »
I. - En France : le ministre chargé des hydrocarbures.
2. A Malte : le ministre en charge des ressources.


Article 2


Les assujettis soumis à l'obligation de maintenir des stocks de sécurité à Malte peuvent localiser une partie de ceux-ci en France, sous réserve de l'accord des deux pays, et à condition qu'ils se trouvent entreposés dans une installation agréée à cet effet.
Les assujettis à l'obligation de constituer et conserver des stocks de sécurité en France peuvent localiser une partie de ceux-ci à Malte, sous réserve de l'accord des deux pays, et à condition qu'ils se trouvent entreposés dans une installation habilitée à cet effet.


Article 3


Pour l'application des dispositions prévues à l'article précédent, l'assujetti devra obtenir l'agrément préalable des autorités compétentes conformément à la procédure suivante.
1° Les demandes devront comporter les informations suivantes :
a) Nom et adresse de l'assujetti à l'obligation de stocks de sécurité qui sollicite l'autorisation ;
b) Nature et volume des stocks de sécurité concernés ;
c) Si le propriétaire des stocks de sécurité n'est pas l'assujetti, nom et adresse du propriétaire des stocks qui en garantit la couverture ;
d) Nom et adresse de l'entreprise exploitant l'entrepôt ou l'installation où se trouveront entreposés les stocks de sécurité concernés, localisation précise des installations et désignation des réservoirs utilisés ;
e) Période pour laquelle l'autorisation est demandée, cette période ne pouvant être inférieure à un trimestre civil (trois mois) ;
f) Les informations sur le régime douanier et fiscal sous lequel les stocks seront détenus.
2° Après instruction des demandes adressées par l'assujetti à l'autorité compétente de l'Etat vis-à-vis duquel il a une obligation, cette dernière transmet à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel les stocks pourraient être constitués, au plus tard 30 jours ouvrables avant le début de la période pour laquelle l'autorisation est demandée, les éléments indiqués au 1° ci-dessus relatifs aux demandes d'agréments qu'elle a retenues.
3° L'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel pourraient être constitués les stocks de sécurité, fait connaître sa décision à l'autorité compétente de l'Etat au profit duquel les stocks pourraient être pris en compte au plus tard 10 jours ouvrables avant le début de la période pour laquelle l'autorisation est demandée.
4° Toute modification des éléments mentionnés au 1° ci-dessus donnera lieu à une nouvelle demande d'agrément.


Article 4


Le Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel les stocks de sécurité sont entreposés dans le cadre du présent accord ne fait obstacle, en aucune circonstance, au libre acheminement vers le territoire de l'Etat cocontractant des stocks visés aux articles ci-dessus.


Article 5


Les stocks de sécurité désignés à l'article 2 ne peuvent être pris en compte pour couvrir les obligations de stockage incombant aux assujettis en vertu de la législation de l'Etat dans lequel ces stocks sont localisés. Les stocks ne doivent servir qu'à satisfaire les obligations de l'Etat au bénéfice duquel ils sont maintenus, et ne peuvent figurer que dans les déclarations de stocks de l'Etat au profit duquel ils sont détenus.


Article 6


Toute entité maintenant sur le territoire de l'un des Etats cocontractants des stocks de sécurité au bénéfice d'un assujetti à l'obligation dans l'autre Etat, dans le cadre des dispositions du présent accord, fait parvenir un relevé mensuel de ces stocks de sécurité à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel les stocks sont constitués.
Ce relevé comporte les indications suivantes :
― nom et adresse de l'assujetti à obligation ;
― nature et volume de ces stocks ;
― si le propriétaire des stocks de sécurité n'est pas l'assujetti, nom et adresse du propriétaire des stocks qui en garantit la couverture ;
― nom et adresse de l'entreprise exploitant l'entrepôt ou l'installation où se trouvent situés les stocks de sécurité, localisation précise des installations et désignation des réservoirs utilisés.
L'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel sont situés les stocks de sécurité effectue un contrôle et, en cas d'anomalie, informe sans délai l'autorité compétente de l'autre Etat.


Article 7


L'autorité compétente de chaque Etat cocontractant transmet à la Commission européenne, dans les conditions fixées par l'article 7 de la directive européenne 2006/67 du 24 juillet 2006, un rapport sur la situation des stocks visés par le présent accord.


Article 8


Un assujetti autorisé à localiser des stocks hors du territoire national peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par un assujetti de l'Etat sur le territoire duquel sont entreposés les stocks, sous réserve que ce dernier en soit le propriétaire légal.
Le contrat entre les entreprises ci-dessus est soumis aux autorités compétentes. Il doit couvrir une période minimale de 90 jours, comporter notamment une clause d'acquisition prioritaire, et doit décrire la méthodologie permettant de fixer le prix d'une telle acquisition.
Les stocks constitués sous forme de mises à disposition sont conservés dans les conditions fixées par l'article 2 du présent accord.


Article 9


Dans le cadre du présent accord, l'autorité compétente de l'un des Etats peut demander à l'autorité correspondante de l'autre Etat, de faire effectuer toute inspection qu'elle jugerait nécessaire pour garantir le bon respect des obligations de stockage. L'autorité compétente de l'Etat sollicité doit satisfaire la demande et adresser un rapport par lequel elle informe dans les délais les plus brefs, l'autorité de l'Etat demandeur des contrôles réalisés et de leurs résultats.


Article 10


Tout manquement détecté par les agents de l'Etat sur le territoire duquel sont entreposés les stocks de sécurité constitués au bénéfice de l'Etat cosignataire en vertu du présent accord, sera notifié à ce dernier Etat dans les plus brefs délais.


Article 11


Le manquement au maintien de stocks minimum de sécurité par l'un des assujettis, en vertu des dispositions figurant dans le présent accord, donne la faculté à l'autorité compétente de l'Etat au bénéfice duquel sont constitués les stocks de sécurité d'initier, le cas échéant, toute procédure de sanction applicable conformément à sa législation.
Dans ce cas, les sanctions prévues par les réglementations susvisées des Etats cocontractants sont appliquées à l'encontre :
a) De l'assujetti quand celui-ci est propriétaire du stock ;
b) Du propriétaire dans le cas de stocks mis à la disposition de l'assujetti.


Article 12


Si, en cas de crise d'approvisionnement, il apparaît que, soit du fait d'une situation de force majeure, soit par négligence, les stocks détenus par l'assujetti à l'obligation de stockage sont inférieurs à la somme :
a) Des stocks que l'assujetti doit constituer et conserver ou maintenir au profit de l'Etat, vis-à-vis duquel il est soumis à obligation ;
b) Et des stocks qu'il s'est engagé à détenir au profit d'un assujetti à l'obligation de constituer et conserver ou de maintenir un stock de sécurité dans l'autre Etat,
le déficit est réparti entre les assujettis concernés au prorata de leur obligation.


Article 13


Sur demande de l'un des Etats cocontractants, toute difficulté dans l'interprétation ou l'application du présent accord peut faire l'objet de consultations. En cas de crise d'approvisionnement, ces consultations sont engagées sans délai.


Article 14


Si l'un des Etats cocontractants juge opportun de modifier une disposition du présent accord, il peut inviter l'autre Etat signataire à discuter d'un tel amendement. Les discussions débutent dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande.
Les amendements entrent en vigueur à la suite d'un accord écrit des deux Etats cocontractants, et lorsque les Etats se sont réciproquement notifiés que ces amendements sont compatibles avec leurs législations respectives.


Article 15


Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Toutefois, chacun des deux Etats peut le résilier en le signalant par écrit au plus tard trois mois avant la fin d'une année civile. Cette résiliation prend effet le premier jour de l'année civile suivante. Cette possibilité de résiliation ne peut être utilisée en cas de crise d'approvisionnement. La Commission européenne doit, dans tous les cas, être préalablement informée de l'intention de résiliation.


Article 16


Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à La Valette, le 26 juin 2012, en deux exemplaires originaux en français et en anglais, les deux textes étant également authentiques.