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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2012 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2012 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur)


I. ― Pour l'application de l'article R. 312-4 (2°) du II du code de la route, la circulation à plus de 40 tonnes est autorisée dans les conditions suivantes :
― jusqu'au 30 septembre 2014, pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre 2001 ;
― jusqu'au 30 septembre 2017, pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre 2006 ;
― pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre 2009.
II. - Les remorques et semi-remorques des ensembles routiers circulant à plus de 40 tonnes ne peuvent être utilisées avec des ridelles amovibles ou des réhausses non prévues par construction.
III. - Le ou les essieux moteurs du véhicule moteur d'un ensemble routier circulant à plus de 40 tonnes doivent être équipés de suspensions pneumatiques ou de dispositifs reconnus comme équivalents par la réglementation, lorsque la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er janvier 2014.