Procédure de délivrance des certificats et attestations.
1° Les formations mentionnées aux articles 3 à 9 du présent arrêté doivent être délivrées par un prestataire agréé pour délivrer la formation considérée dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que le candidat a reçu la formation et que sa formation est validée conformément aux dispositions du présent arrêté, ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;
2° L'armateur du navire concerné délivre au candidat un document attestant, selon que de besoin en fonction du certificat ou de l'attestation concerné, du service en mer, de la formation à bord, de la participation aux opérations de lavage au pétrole brut ainsi que de la familiarisation avec la teneur du manuel sur l'équipement et l'exploitation mentionnés au présent arrêté ;
3° Les demandes de délivrance des certificats et attestations visés à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées des justificatifs nécessaires, et notamment des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les certificats et attestations visés par le présent arrêté sont délivrés par les autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.