L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentées chaque année aux membres du comité technique d'établissement concomitamment au bilan social.
« Un état statistique des comptes épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière est présenté chaque année aux membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. »