L'article 12-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12-1.-En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 7. »