Les articles 4 à 9 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret.
« Art. 5.-I. ― Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite :
« a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ;
« b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;
« c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8.
« Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
« En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
« II. ― L'agent non titulaire mentionné à l'article 2 opte, dans les proportions qu'il souhaite :
« a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;
« b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8.
« Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
« En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a.
« III. ― L'agent exerce son droit d'option au plus tard le 31 mars de l'année suivante et son choix est irrévocable.
« Art. 6.-I. ― Les jours mentionnés au a du I de l'article 5 sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions suivantes.
« Chaque jour est valorisé en application de la formule : " V = M/ (P + T) ”, dans laquelle :
« " V ” correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;
« " M ” correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 7 ;
« " P ” correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-2 de ce même code ;
« " T ” correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III.
« II. ― L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
« III. ― Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 précité, l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
« L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire.
« Art. 7.-Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
« Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.
« Art. 8.-Les jours mentionnés au c du I et au b du II de l'article 5 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve :
« 1° Que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l'article 4, qui en résulte, n'excède pas un plafond annuel ;
« 2° Que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global.
« Les plafonds mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
« Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 4.
« Art. 9.-Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps sont accordés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve des nécessités du service.
« Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé et l'agent intéressé peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.
« A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.
« Pour l'application des dispositions du présent article aux personnels des corps gérés par le Centre national de gestion, les pouvoirs confiés à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par :
« a) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements relevant des 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« b) Le représentant de l'Etat dans le département pour les chefs des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;
« c) Le directeur, chef d'établissement, pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. »