L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par :
« 1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ;
« 2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ;
« 3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation.
« Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. »