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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1365 du 6 décembre 2012 portant publication de la résolution MEPC.194(61) relative aux amendements à l'annexe au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (modèle révisé de supplément au certificat IAPP) (ensemble une annexe), adoptée le 1er octobre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1365 du 6 décembre 2012 portant publication de la résolution MEPC.194(61) relative aux amendements à l'annexe au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (modèle révisé de supplément au certificat IAPP) (ensemble une annexe), adoptée le 1er octobre 2010 (1))



A N N E X E


AMENDEMENTS À L'APPENDICE I DE L'ANNEXE VI RÉVISÉE DE MARPOL (MODÈLE RÉVISÉ DE SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'ATMOSPHÈRE)
Modifier comme suit le texte du paragraphe 2.3 du modèle de supplément au Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :
« 2.3. Oxydes de soufre (SOx) et particules (règle 14)
2.3.1. Lorsqu'il est exploité à l'extérieur d'une zone de contrôle des émissions spécifiée à la règle 14.3, le navire utilise :
.1 Un fuel-oil dont la teneur en soufre, telle qu'attestée par les notes de livraison de soutes ne dépasse pas la valeur limite de :
4,50 % m/m (non valable à compter du 1er janvier 2012), ou .
3,50 % m/m (non valable à compter du 1er janvier 2020) ; ou .
0,50 % m/m, et/ou.
.2 Un arrangement équivalent approuvé conformément à la règle 4.1 tel qu'indiqué au paragraphe 2.6, qui est au moins aussi efficace pour réduire les émissions de SOx que l'utilisation d'un fuel-oil d'une teneur en soufre d'une valeur limite de :
4,50 % m/m (non valable à compter du 1er janvier 2012) ; ou .
3,50 % m/m (non valable à compter du 1er janvier 2020) : ou .
0,50 % m/m.
2.3.2. Lorsqu'il est exploité à l'intérieur d'une zone de contrôle des émissions spécifiée à la règle 14.3, le navire utilise :
.1 Un fuel-oil dont la teneur en soufre, telle qu'attestée par les notes de livraison de soutes, ne dépasse pas la valeur limite de :
1,00 % m/m (non valable à compter du 1er janvier 2015) ; ou .
0,10 % m/m, et/ou.
.2 Un arrangement équivalent approuvé conformément à la règle 4.1, tel qu'indiqué au paragraphe 2.6, qui est au moins aussi efficace pour réduire les émissions de SOx que l'utilisation d'un fuel-oil d'une teneur en soufre d'une valeur limite de :
1,00 % m/m (non valable à compter du 1er janvier 2015) ; ou .
0,10 % m/m. »