Le premier alinéa de l'article 21 du règlement intérieur est remplacé par l'alinéa suivant :
« En application de l'article L. 36-11, lorsqu'il estime, au vu du rapport d'instruction établi par les rapporteurs, qu'il y a eu infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le directeur général met en demeure la personne mise en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. »