Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 novembre 2012 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans les industries du bois et de l'importation des bois)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 novembre 2012 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans les industries du bois et de l'importation des bois)


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne, les dispositions de l'accord national du 6 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries du bois et de l'importation des bois.
Le dernier tiret du troisième alinéa de l'article 2.1.1 b est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
Le deuxième tiret du b de l'article 2.1.2 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
Le troisème point du premier tiret de l'article 2.1.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
Les deuxième et troisième tirets de l'article 2.1.5 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 2.2.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6332-106-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 2.3.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 2.5.7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail.
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 2.5.8.2 est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions du 2° de l'article L. 6323-18 du code du travail.
L'article 3.1 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.