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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1359 du 4 décembre 2012 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1359 du 4 décembre 2012 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur)


Il est inséré un II bis à l'article R. 312-6 du code de la route ainsi rédigé :
« II bis. ― Lorsque les véhicules articulés d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double circulent entre 40 et 44 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes. »