Après l'article R. 5212-1-1 du même code, sont insérés trois articles R. 5212-1-2 à R. 5212-1-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 5212-1-2. - L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est chargée :
« 1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;
« 2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;
« 3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
« 4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.
« Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 5212-1 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion et de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 5214-20.
« Art. R. 5212-1-3. - L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 transmet au ministre chargé de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 5212-2.
« Art. R. 5212-1-4. - Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations. »