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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


L'article 3 de l'arrêté du 28 janvier 1991 susviséest modifié comme suit :
« Art. 3.-Les épreuves écrites d'admissibilité de chacun des concours comprennent :
1° Une composition rédigée en cinq heures portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer sur le sujet proposé tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (coefficient 5).
L'annexe I du présent arrêté précise l'orientation de cette épreuve ;
2° Une note rédigée en cinq heures, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème relatif à l'organisation et à la gestion dans le domaine sanitaire, social et médico-social (coefficient 5) ;
3° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :
― droit public (programme fixé à l'annexe II) ;
― mathématiques (programme fixé à l'annexe III) ;
― santé publique (programme fixé à l'annexe IV) ;
― sciences économiques (programme fixé à l'annexe V).
Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions ;
4° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :
― droit civil (programme fixé à l'annexe VI) ;
― droit hospitalier (programme fixé à l'annexe VII) ;
― finances publiques (programme fixé à l'annexe VIII) ;
― gestion comptable et financière des entreprises (programme fixé à l'annexe IX) ;
― histoire (programme fixé à l'annexe X) ;
― législation de sécurité sociale et d'aide sociale (programme fixé à l'annexe XI) ;
― statistiques (programme fixé à l'annexe XII) ;
― sociologie (programme fixé à l'annexe XIII).
Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions. »