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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté)


Dispositions transitoires.
1° Jusqu'au 31 décembre 2013, les candidats ayant commencé un service en mer avant le 1er janvier 2012 et justifiant de six mois de service en mer au cours des trois années précédentes à bord d'un navire tenu de satisfaire au code ISPS se voient délivrer, sur demande auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé, le certificat de sensibilisation à la sûreté.
A cette fin, le candidat se voit délivrer par l'armateur du navire concerné un document attestant du service en mer effectué et précisant que celui-ci a eu lieu à bord d'un navire tenu de satisfaire au code ISPS. Ce document est transmis aux autorités chargées de délivrer le certificat de sensibilisation à la sûreté, en lieu et place du document mentionné au 1° de l'article 5 du présent arrêté ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2013, les candidats ayant commencé un service en mer avant le 1er janvier 2012 et justifiant de six mois de service en mer au cours des trois années précédentes durant lesquels ils ont été chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté se voient délivrer, sur demande auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999, le certificat de formation spécifique à la sûreté.
A cette fin, le candidat se voit délivrer par l'armateur du navire concerné un document attestant du service en mer effectué par le candidat en tant que personnel chargé de tâches spécifiques liées à la sûreté. Ce document est transmis aux autorités chargées de délivrer le certificat de formation spécifique à la sûreté, en lieu et place du document mentionné au 1° de l'article 5 du présent arrêté ;
3° Jusqu'au 31 décembre 2013, la conformité aux dispositions de la section 13 de la partie A et des paragraphes 13.6 et 13.7 de la partie B du code ISPS est considérée comme suffisante au regard de la mise en œuvre du présent arrêté.