L'article R. 229-40 est modifié comme suit :
I. ― Au 2° du I, après les mots : « d'un Etat membre de l'Union européenne », sont ajoutés les mots : « ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre échange ».
II. ― Au 5° du I, les mots : «, proposé par les demandeurs » sont supprimés.
III. ― Un III, rédigé ainsi qu'il suit, est ajouté :
« III. ― Si à titre expérimental elle relève de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
« 1° L'activité doit résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne portant pas de forêt au 1er janvier 1990 conformément aux dispositions de l'article 3.3 du protocole de Kyoto et aux décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en œuvre de cet article ;
« 2° Le couvert forestier doit satisfaire les valeurs seuils minimales fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé des finances.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis du ministre chargé de la forêt précise les modalités de calcul et de délivrance des unités de réduction des émissions. »