La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Administrateur national du registre européen
« Art. R. 229-34.-La Caisse des dépôts et consignations est chargée du rôle d'administrateur national du registre européen prévu à l'article L. 229-16, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.
« Art. R. 229-35.-I. ― La Caisse des dépôts et consignations gère, au nom de l'Etat, les comptes de celui-ci et les comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au titre du registre européen. Ses missions au titre de la présente sous-section comprennent notamment :
« a) L'ouverture, la gestion de l'état des comptes mentionnés ci-dessus, la suspension de l'accès à ces comptes et leur clôture le cas échéant ;
« b) La délivrance d'agrément et, le cas échéant, la révocation des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires ;
« c) La vérification de la mise à jour des informations relatives aux comptes mentionnés au premier alinéa du I, à leur représentants autorisés et à leur représentants autorisés supplémentaires ;
« d) La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;
« e) A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
« f) La perception des sommes visées à l'article R. 229-36.
« II. ― La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions mentionnées au I et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités extérieures à ces missions.
« III. ― Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.
« IV. ― Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.
« Art. R. 229-36.-La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours. »