« Art. R. 229-22.-I. ― Par mesures permettant des réductions d'émissions équivalentes mentionnées à l'article L. 229-5-1, on entend, pour chacune des installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'obligation de ne dépasser aucune des deux limites d'émissions suivantes :
« ― la quantité d'émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait été affecté à l'installation si elle était restée dans le système d'échange ;
« ― une quantité d'émissions annuelle telle qu'entre 2013 et 2019 la réduction progressive des émissions conduise à une quantité d'émissions en 2020 correspondant à la quantité d'émissions de 2005 diminuée de 21 %.
« Cette quantité annuelle maximum d'émissions ne doit pas dépasser le montant d'émissions de l'installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour l'année 2005, affecté des coefficients ci-dessous :
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
0,886 |
0,871 |
0,857 |
0,844 |
0,830 |
0,817 |
0,803 |
0,79 |
« Les quantités d'émission d'équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.
« II. ― Les exploitants de ces installations déclarent à l'autorité administrative les émissions de l'année précédente et sont dispensés de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.
« III. ― Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
« Pris après approbation par la Commission européenne, cet arrêté précise, pour chaque installation, la quantité maximale d'émission à ne pas dépasser pour les années 2013 à 2020.
« Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique. »