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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1335 du 30 novembre 2012 relatif à l'identification et aux livres généalogiques des équidés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1335 du 30 novembre 2012 relatif à l'identification et aux livres généalogiques des équidés)


La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-60.-L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. A la demande de l'intéressé, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés.


« Paragraphe 5



« Conséquences de l'absence d'identification
d'un équidé présenté à l'abattoir


« Art. D. 212-61.-Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 221-4, les frais de mise à mort, d'enlèvement ou d'élimination de l'équidé présenté non identifié ou mal identifié à l'abattoir sont à la charge du propriétaire ou, si le propriétaire n'est pas connu, du détenteur de l'animal à la date de sa présentation à l'abattoir. »