Le décret du 3 juin 2004 susvisé en ce qu'il demeure applicable aux départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 101 est supprimé ;
2° Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-1. - Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle.
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14.
Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. » ;
3° Après l'article 123, il est inséré un article 123-1 ainsi rédigé :
« Art. 123-1. - Pour l'application du décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »