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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 relatif aux conditions de prise en charge des fouilles par le Fonds national pour l'archéologie préventive)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 relatif aux conditions de prise en charge des fouilles par le Fonds national pour l'archéologie préventive)


Le code du patrimoine (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article R. 524-24 est supprimé ;
2° Après l'article R. 524-27, il est inséré un article R. 524-27-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 524-27-1.-Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle.
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14.
Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. »