AN, SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
M. THIERRY ABRAHAM
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4558 AN présentée par M. Thierry ABRAHAM, demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), enregistrée le 18 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2012 dans la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Annick GIRARDIN, député, enregistré comme ci-dessus le 6 septembre 2012 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 2012 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. ABRAHAM, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2012 ;
Vu la décision du 10 octobre 2012 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant, après réformation, le compte de Mme GIRARDIN ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que des articles relatifs à l'action de Mme GIRARDIN ont été publiés dans le journal municipal de la commune de Saint-Pierre, « L'Echo des caps », durant la période précédant l'élection contestée, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction que ces articles, qui ont revêtu un caractère essentiellement informatif, ne sauraient être assimilés à un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale ; que le grief tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral doit, par suite, être écarté ; que, dès lors, Mme GIRARDIN ne peut être regardée comme ayant bénéficié de ce chef d'un don de la commune prohibé par l'article L. 52-8 du même code ;
2. Considérant, en second lieu, que Mme GIRARDIN s'est prévalue publiquement, le 6 juin 2012, d'un courrier que lui avait adressé la veille le directeur de cabinet du ministre des outre-mer, confirmant l'engagement de l'Etat de financer l'achat d'un équipement destiné à la Société nouvelle des pêches de Miquelon ; qu'à la supposer établie, la circonstance selon laquelle le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre en temps utile à cette annonce ne peut, en tout état de cause, avoir eu une incidence sur le résultat du scrutin, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun des candidats ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. ABRAHAM doit être rejetée,
Décide :