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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1332 du 29 novembre 2012 relatif aux modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1332 du 29 novembre 2012 relatif aux modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime)


Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'intitulé du sous-paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-paragraphe 1. Champ d'application de la cotisation de solidarité » ;
2° L'article D. 731-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 731-35. - La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.
Les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont dénommées cotisants de solidarité. » ;
3° L'article D. 731-36 est abrogé ;
4° L'article D. 731-37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et au premier alinéa de l'article L. 731-24 » et les mots : « et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisants de solidarité relevant d'un régime réel d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Les cotisants de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. » ;
5° Le premier alinéa de l'article D. 731-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 au cours de la première année à raison de laquelle elle en est redevable, elle doit faire connaître les revenus professionnels correspondant à cette première année, dans les délais prévus à l'article D. 731-37. » ;
6° L'article D. 731-44 est abrogé ;
7° Au deuxième alinéa de l'article D. 731-45, les mots : « aux premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;
8° L'article D. 731-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des cotisations » sont remplacés par les mots : « de la cotisation » ;
b) Au second alinéa, les mots : « les cotisations sont dues » sont remplacés par les mots : « la cotisation est due » ;
9° L'article D. 731-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― La cotisation mentionnée à l'article D. 731-45 est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.
II. ― Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute son activité en cours d'année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46, est calculée au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de début de l'activité et le 31 décembre de l'année considérée.
Toutefois, dans le cas où cette personne avait la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au 1er janvier de l'année et a cessé son activité en cette qualité au cours de cette même année, la cotisation de solidarité n'est due qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
III. ― Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité cesse son activité en cours d'année, cette cotisation est calculée au prorata de la fraction d'année comprise entre le 1er janvier et la date de cessation de l'activité, y compris lorsqu'elle débute une activité en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au cours de la même année.
IV. ― Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute et cesse son activité au cours de la même année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46, est calculée au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de début et la date de cessation de l'activité.
V. ― La contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1 due par les personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23 est recouvrée dans les conditions prévues au présent article. » ;
10° A l'article D. 731-49, les mots : « des cotisations » sont remplacés par les mots : « de la cotisation » ;
11° L'article D. 731-50 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des cotisations mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la cotisation mentionnée » et les mots : « desdites cotisations » sont remplacés par les mots : « de cette cotisation » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.