Après l'article 9 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« I. ― Dans le cas d'une activité de projet première de son type pour laquelle aucune méthode n'a été référencée, une méthode peut être référencée à la suite de l'agrément du projet. Les étapes prévues à l'article 9 du présent arrêté sont appliquées à l'analyse de la méthodologie sous-jacente.
II. ― La DGEC peut être à l'initiative de la proposition d'une méthodologie. »