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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)


L'article 9 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, la phrase : « Ces incitations notamment du plan climat mentionné à l'article 2 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ainsi que des articles 14 et 15 de la loi précitée. » est supprimée ;
2° Au second paragraphe, la première phrase est complétée par les mots : « par rapport à un scénario de référence » ;
3° Les six premiers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. ― Une méthode est soit soumise pour référencement à la DGEC, soit ses éléments constitutifs, précisés à l'article 9, sont inclus dans un document de description du projet. Dans ce second cas, une méthode sous-jacente peut être rédigée par la DGEC qui en informe la DG Trésor.
La méthode détaille :
i) Le scénario de référence de la catégorie d'activités de projet considérée, les critères qui ont présidé à son choix ainsi que le mode de calcul des émissions ou absorptions résultant de ce scénario ;
ii) La démarche qui permet de démontrer l'additionnalité de la catégorie d'activités de projet considérée ;
iii) Les modalités techniques selon lesquelles les émissions ou absorptions résultant de la catégorie d'activités considérée seront suivies et comptabilisées ;
iv) Les modalités selon lesquelles les résultats de ce suivi seront adressés à la DGEC.
Dans les cas où cela est possible, l'utilisation d'un niveau de référence normalisé est privilégiée dans la détermination de l'additionnalité et/ ou du scénario de référence. » ;
4° Au septième alinéa, après les mots : « un exemple de projet », sont insérés les mots : « réel ou fictif » ;
5° Au dernier alinéa du II, les mots : « un délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « le délai précisé à l'article R. 229-42 du code de l'environnement, » ;
6° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« La DGEC peut inviter le demandeur à fournir toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction. » ;
7° Le second alinéa du III devient le IV :
« Sous réserve du V, les méthodes déjà référencées sont modifiées dans les conditions prévues au présent article. » ;
8° Le IV devient le V.