La partie réglementaire du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article D. 1432-47 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat.
Les présidents de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de chacune de ses formations ne peuvent donner ni recevoir de mandat. » ;
2° Dans l'intitulé de la section II du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie, après les mots : « Régime financier », sont insérés les mots : « et représentation en justice » ;
3° L'article R. 1432-66 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2.
Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à l'article R. 431-7 du code de justice administrative. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article R. 1432-96, la référence au 1° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacée par la référence au 2° du même article ;
5° L'article R. 1434-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « santé et de l'autonomie. », il est inséré la phrase : « Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par l'agence dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3. » et les mots : « Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet. » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « sont rendus publics. Ils » sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « Le projet régional de santé » sont remplacés par les mots : « La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet régional de santé. Il » ;
6° A l'article R. 1434-8, les mots : « prévues à la présente section » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 1434-12, ainsi qu'aux articles R. 1434-5, R. 1434-6 et R. 1434-7 » ;
7° L'article R. 1441-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « santé et de l'autonomie. », il est inséré la phrase :
« Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3. » et les mots : « Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet. » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « sont rendus publics. Ils » sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « Le projet territorial de santé » sont remplacés par les mots : « La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet territorial de santé. Il » ;
8° L'article R. 3115-3 est complété par les mots suivants : « dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7. » ;
9° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 3121-37, les mots : « représentant de l'Etat dans la région dans laquelle » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle » ;
10° L'article R. 6121-46 devient l'article R. 6122-46;
11° Au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie, les sections 1 et 3 sont fusionnées dans une unique section dénommée : « Comité national de l'organisation sanitaire et sociale » constituée des articles R. 6122-1 à R. 6122-7 et R. 6122-15 à R. 6122-21 dans leur rédaction antérieure au présent décret ;
12° Il est rétabli un article R. 6122-19 ainsi rédigé :
« Art. R. 6122-19.-Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par :
« 1° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Des agents du personnel des agences régionales de santé ;
« 3° Des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ;
« 4° Des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. » ;
13° A l'article D. 6162-10, les références aux articles R. 6145-31 et D. 6145-32 sont remplacées respectivement par les références aux articles R. 6145-30 et D. 6145-31 ;
14° A l'article R. 6312-1, les mots : « après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6 » sont supprimés ;
15° L'article R. 6313-1-1 est ainsi modifié :
a) Aux c et d du 2°, les mots : « ou son représentant » sont supprimés ;
b) Au b du 3°, après le mot : « quatre », est ajouté le mot : « médecins » ;
c) Le h du 3° est complété par les mots suivants : « lorsqu'un tel établissement existe dans le département » ;
d) Le i du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ; » ;
e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent se faire représenter conformément aux règles prévues par l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant. » ;
16° Au 6° de l'article R. 6313-5, les mots : « assurant des transports sanitaires » sont remplacés par les mots : « doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence » ;
17° L'article R. 6313-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6313-6.-Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2.
Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et des observations de l'intéressé.
Le sous-comité peut être saisi par l'un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d'agrément d'entreprises de transports sanitaires. »
18° L'article R. 6313-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6313-7.-En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément. » ;
19° A la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie, après l'article R. 6313-7, il est inséré un article R. 6313-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6313-7-1.-L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.
A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément.
Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée » ;
20° L'article R. 6322-4 est ainsi modifié :
a) Au d du 1°, les mots : « soins d'accueil et de traitement des urgences » sont remplacés par les mots : « médecine d'urgence » et les mots : « de soins de réanimation » sont remplacés par les mots : « de réanimation » ;
b) Au f du 1°, la référence à l'article L. 6111-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6111-2 et les mots : « la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6111-21 » sont remplacés par les mots : « un des contrats mentionnés à l'article R. 6111-20 ».