Par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme, titre ou certificat ne figurant pas sur la liste des diplômes, titres et certificats mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté et possédé par un candidat peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, être reconnu comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole au sens du 4° de l'article D. 343-4 susvisé.