Pour l'application des articles L. 331-2 (3°), R. 331-1, et D. 343-4 susvisés, sont reconnus d'un niveau au moins équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) et au brevet professionnel agricole (BPA) les diplômes, titres et certificats listés en annexe II du présent arrêté.