I. - L'exploitant prépare le plan de surveillance relatif à la troisième période d'échanges (2013-2020) et le notifie au préfet avant le 30 avril 2013 par lettre recommandée avec avis de réception, et en transmet copie à l'inspection des installations classées, à qui il communique le plan de surveillance sous son format électronique.
II. - Si la description des informations contenues dans le plan de surveillance appliquée à l'installation n'apparaît pas conforme aux exigences du règlement (UE) n° 601/2012 susvisé, le préfet demande à l'exploitant de modifier le plan de surveillance en précisant les motifs de cette demande. L'exploitant dispose de quatre semaines pour adresser au préfet un nouveau plan de surveillance. Le préfet statue sur le nouveau plan de surveillance dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la proposition de l'exploitant en indiquant s'il accepte ou refuse le plan.
III. - Le plan de surveillance est réputé accepté dans les cas suivants :
― en l'absence de réponse du préfet dans les deux mois suivant la notification du plan de surveillance prévue au paragraphe I du présent article ;
― en cas d'acceptation par le préfet des modifications du plan suite à une demande de modification en application du paragraphe II du présent article.
IV. - Toute modification mise en œuvre ou envisagée de la méthode de surveillance ou ou pourrait raisonnablement en avoir eu connaissance, être notifiée au préfet par lettre recommandée avec avis de réception. Pour les modifications non subordonnées à l'acceptation du préfet, elles peuvent être notifiées au plus tard le 31 décembre de l'année. La modification est subordonnée à l'acceptation par le préfet si elle concerne les éléments suivants :
a) Les changements de catégorie de l'installation ;
b) Les changements concernant le statut de l'installation en tant qu'installation à faible niveau d'émission ;
c) Les changements concernant les sources d'émission ;
d) Le passage, pour la détermination des émissions, d'une méthode fondée sur le calcul à une méthode fondée sur la mesure, et inversement ;
e) Un changement de niveau de méthode ;
f) L'introduction de nouveaux flux ;
g) Un changement dans la catégorisation des flux d'émission, c'est-à-dire entre flux majeurs, mineurs ou de minimis ;
h) Une modification de la valeur par défaut d'un facteur de calcul, si cette valeur doit être consignée dans le plan de surveillance ;
i) La mise en place de nouvelles procédures pour l'échantillonnage, l'analyse ou l'étalonnage, lorsque la modification de ces procédures a une incidence directe sur la précision des données d'émission ;
j) L'application ou l'adaptation d'une méthode de quantification des émissions résultant de fuites au niveau des sites de stockage.
Le préfet donne son accord dans les conditions prévues au II et au III ci-dessus.
V. - Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement et les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'Autorité de sûreté nucléaire exerce les missions attribuées au préfet et à l'inspection des installations classées par les paragraphes I à IV ci-dessus.