L'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les troisième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) A 9,75 % pour l'année 2013 ;
b) A 10,1 % à compter de l'année 2014 ; » ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
a) A 1,81 % pour l'année 2013 ;
b) A 1,87 % à compter de l'année 2014. » ;
3° Au treizième alinéa, les mots : « aux alinéas 5 et 7 » sont remplacés par les mots : « aux neuvième et onzième alinéas ».