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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2012-389 du 8 novembre 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les ministères dans le cadre de gestion de crise aux fins de pouvoir mobiliser leurs ressources humaines et celles d'autres structures prestataires de services (Dl-018))

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2012-389 du 8 novembre 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les ministères dans le cadre de gestion de crise aux fins de pouvoir mobiliser leurs ressources humaines et celles d'autres structures prestataires de services (Dl-018))


Politique de confidentialité et de sécurité.
Des mesures de protection physique et logique doivent être prises afin de préserver la sécurité du traitement et l'intégrité des données traitées ainsi que d'empêcher tout accès ou toute utilisation détournés ou frauduleux de celles-ci, notamment par des tiers non autorisés.
Les échanges avec ces destinataires doivent être sécurisés, en particulier concernant les échanges par internet, qui doivent être chiffrés.
L'ensemble des garanties de sécurité, et particulièrement l'hébergement des données, doit garantir que le traitement est en conformité avec les exigences de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.