Durée de conservation.
Les données des agents mentionnées à l'article 3 peuvent être conservées jusqu'à la cessation définitive de leurs fonctions afférentes aux dispositifs de gestion de crise.
Elles doivent faire l'objet d'une mise à jour régulière afin de maintenir le caractère opérationnel de l'annuaire de crise. Les données non exactes ou non mises à jour doivent être supprimées en conséquence.