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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2012-389 du 8 novembre 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les ministères dans le cadre de gestion de crise aux fins de pouvoir mobiliser leurs ressources humaines et celles d'autres structures prestataires de services (Dl-018))

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2012-389 du 8 novembre 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les ministères dans le cadre de gestion de crise aux fins de pouvoir mobiliser leurs ressources humaines et celles d'autres structures prestataires de services (Dl-018))


Durée de conservation.
Les données des agents mentionnées à l'article 3 peuvent être conservées jusqu'à la cessation définitive de leurs fonctions afférentes aux dispositifs de gestion de crise.
Elles doivent faire l'objet d'une mise à jour régulière afin de maintenir le caractère opérationnel de l'annuaire de crise. Les données non exactes ou non mises à jour doivent être supprimées en conséquence.