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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Comportement au feu des locaux.
I. ― Réaction au feu.
Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2 s1 d0.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).
II. ― Résistance au feu.
Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
― l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
― les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;
― les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
III. ― Toitures et couvertures de toiture.
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).