Article 30 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.