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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, notamment les eaux de rinçage, autre que les raisins, moûts, vins et sous-produits de la vinification, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Le stockage de moûts, vins et sous-produits de la vinification est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve ou à un dispositif permettant d'assurer une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
― dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
― dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.
II. ― La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés et, pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. ― Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. ― Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (produits d'entretien, de désinfection et de traitement, déchets susceptibles de contenir des produits polluants...) est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et de ruissellement, et les matières répandues accidentellement et les fuites éventuelles, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.
Les dispositions du point IV ne s'appliquent pas aux raisin, jus de raisin, moût, vin et produits dérivés hors produits mentionnés au point V.
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées de façon à ce qu'elles puissent recueillir l'intégralité du volume du compartiment le plus grand de la citerne ou réservoir stationnant sur l'aire.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément aux articles 55, 56 et 57.
V. ― Produits spécifiques.
Le stockage de produits tels que marcs, rafles, lies et des sous-produits est effectué de manière à pouvoir recueillir les écoulements, les eaux de lavage et les eaux de ruissellement.
VI. ― Isolement du réseau de collecte.
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.