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Article AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



A N N E X E S
A N N E X E I


Sans objet.


A N N E X E I I


Sans objet.


A N N E X E I I I
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE


L'épandage des déchets ou des effluents respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole (dans les zones vulnérables délimitées en application des articles R. 211-75 à 79 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à 85, sont applicables à l'installation) :
a) Intérêt agronomique du déchet épandu :
Le déchet ou effluent épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.
b) Etude préalable à d'épandage :
Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des déchets ou des effluents au regard des paramètres définis au point II ci-après, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus au neuvième alinéa de l'article R. 512-46.4 du code de l'environnement.
L'étude préalable comprend notamment :
― la caractérisation des déchets ou des effluents à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point II ci-après, teneurs au regard des paramètres définis aux tableaux 1 a et 1 b du point I ci-dessous, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage...) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides.
― l'indication des doses de déchets ou des effluents à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ; l'exploitant démontre en particulier qu'il dispose des surfaces suffisantes pour respecter pour l'azote les règles de la fertilisation équilibrée dans la limite des capacités exportatrices des cultures ;
― l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de déchets ou des effluents en attente d'épandage ; l'identification des filières alternatives d'élimination ou de valorisation ;
― la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis au deuxième alinéa du point II ci-après et des ETM visés au tableau 2 du point I ci-après, au vu d'analyses datant de moins d'un an ;
― la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par l'exploitant ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets ou des effluents à épandre (productions, rendements objectifs, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle, périodes d'interdiction d'épandage...) ;
c) Plan d'épandage :
Au vu de l'étude préalable, un plan d'épandage est réalisé ; il est constitué :
― d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des surfaces exclues de l'épandage (cf. notamment g) règles d'épandages). Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
― d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ;
― d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie potentiellement épandable ainsi que le nom de l'exploitant agricole.
Toute modification du plan d'épandage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
d) Règles d'épandage :
1. Les apports d'azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Les quantités épandues et les périodes d'épandage sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
2. Caractéristiques des déchets épandus :
Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
Les déchets ou effluents ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, de verres, etc.) ni d'agents pathogènes au-delà des concentrations suivantes :
― salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable)
― enterovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogènes).
― œufs d'helminthes viables : 3 pour 10 g MS.
Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus :
― si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point I ci-dessous.
― dès lors que l'une des teneurs en éléments ou éléments indésirables contenus dans le déchet ou l'effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1a et 1b du point I ci-dessous ;
― dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant au tableau 1 du point I ci dessous.
Lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci-dessous.
Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
― le pH du sol est supérieur à 5 ;
― la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6
― le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci dessous.
3. Programme prévisionnel d'épandage :
Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets ou d'effluents lorsque celui ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
― la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
― une caractérisation des différents déchets ou effluents (type (liquides, pâteux et solides), quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable, disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ;
― les résultats d'une analyse de sols datant de moins d'un an sur le paramètre azote global et azote minéral et minéralisable sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène ;
― les préconisations spécifiques d'apport des déchets ou des effluents (calendrier et doses d'épandage...) ;
― l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
4. La caractérisation des déchets ou effluents à épandre fournie dans l'étude préalable est vérifiée par analyse avant le premier épandage. En dehors de la première année d'épandage, les effluents ou déchets sont analysés périodiquement, notamment à chaque fois que des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité (en particulier pour ce qui concerne la teneur en éléments-traces métalliques et en composés organiques).
5. Dans le cas d'une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets ou des effluents et aux doses d'emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l'issue de la première année de fonctionnement.
6. Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier d'enregistrement pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
7. Sous réserve des prescriptions fixées en application du code de la santé publique, l'épandage de déchets ou d'effluents respecte les distances et délais minima suivants :

NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

DISTANCE MINIMALE

DOMAINE D'APPLICATION

Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinés à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères.

35 mètres.
100 mètres.

Pente du terrain inférieure à 7 %.
Pente du terrain supérieure à 7 %.

Cours d'eau et plans d'eau.


5 mètres des berges.
35 mètres des berges.

Pente du terrain inférieure à 7 % :
1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage ;
2. Autres cas

 


100 mètres des berges.
200 mètres des berges.

Pente du terrain supérieure à 7 % :
1. Déchets solides et stabilisés ;
2. Déchets non solides et non stabilisés.

Lieux de baignade.

200 mètres.

 

Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles).

500 mètres.

 

Habitations ou locaux occupés par des tiers, zones de loisirs et établissements recevant du public.

50 mètres.
100 mètres.

En cas de déchets ou d'effluents odorants.

Herbages ou culture fourragères.

Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères.

 

Terrains affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers.

Pas d'épandage pendant la période de végétation.

 

Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières en contact avec les sols ou susceptibles d'être consommés à l'état cru.

Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.



8. Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :
― à assurer l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins en la matière compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs ;
― à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
― à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique.
L'épandage est interdit :
― pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
― pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
― en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
― sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
9. Détection d'anomalies :
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de déchets ou des effluents et susceptible d'être en relation avec ces épandages est signalée sans délai à l'inspection des installations classées.
e) Ouvrages d'entreposage :
Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets ou d'effluents destinés à l'épandage sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Cette capacité de stockage des eaux résiduaires et des boues avant épandage ne peut être inférieure à la capacité nécessaire à assurer leur stockage pendant une durée au moins égale à cinq jours. De plus, l'exploitant identifie les installations de traitement du déchet ou de l'effluent auxquelles il peut faire appel en cas de dépassement de ses capacités de stockage du déchet ou effluent.
Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :
― les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieure à quarante-huit heures ;
― toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
― le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage au point 7 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés est respectée ;
― le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
― la durée maximale ne dépasse pas un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
f) Cahier d'épandage :
Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :
1. Les surfaces effectivement épandues.
2. Les références parcellaires.
3. Les dates d'épandage.
4. La nature des cultures.
5. Les volumes et la nature de toutes les matières épandues.
6. Les quantités d'azote global épandues d'origine ICPE.
7. L'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable à la fin de chaque semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les déchets ou les effluents sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.
g) Analyses de sols :
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène. Par zone homogène on entend une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas 20 hectares ; par unité culturale, on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant :
― après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;
― au minimum tous les dix ans
Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au 2 du point II ci-dessous.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions du point III ci-après.


Point I. ― Seuils en éléments-traces métalliques
et en substances organiques
Tableau 1 a. ― Teneurs limites en éléments-traces métalliques
dans les déchets ou effluents




ELÉMENTS-TRACES
métalliques

VALEUR LIMITE
dans les déchets
ou effluents
(mg/kg MS)

FLUX CUMULÉ
maximum apporté
par les déchets ou
effluents en 10 ans
(g/m²)

Cadmium

10

0,015

Chrome

1 000

1,5

Cuivre

1 000

1,5

Mercure

10

0,015

Nickel

200

0,3

Plomb

800

1,5

Zinc

3 000

4,5

Chrome + cuivre + nickel + zinc

4 000

6



Tableau 1 b. ― Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets ou effluents




COMPOSÉS-TRACES ORGANIQUES

VALEUR LIMITE OU EFFLUENTS
dans les déchets (mg/kg MS)

FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ
par les déchets ou effluents en 10 ans (mg/m²)

Cas général

Epandage sur pâturage

Cas général

Epandage sur pâturage

Total des 7 principaux PCB (*)

0,8

0,8

1,2

1,2

Fluoranthène

5

4

7,5

6

Benzo(b)fluoranthène

2,5

2,5

4

4

Benzo(a)pyrène

2

1,5

3

2

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.



Tableau 2. ― Valeurs limites de concentration dans les sols



ÉLÉMENTS-TRACES
dans les sols

VALEUR LIMITE
(mg/kg MS)

Cadmium

2

Chrome

150

Cuivre

100

Mercure

1

Nickel

50

Plomb

100

Zinc

300



Tableau 3. ― Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6

ÉLÉMENTS-TRACES
métalliques

FLUX CUMULÉ MAXIMUM
apporté par les déchets
ou effluents en 10 ans (mg/m²)

Cadmium

0,015

Chrome

1,2

Cuivre

1,2

Mercure

0,012

Nickel

0,3

Plomb

0,9

Sélénium (*)

0,12

Zinc

3

Chrome + cuivre + nickel + zinc

4

(*) Pour le pâturage uniquement.



Point II. ― Eléments de caractérisation de la valeur
agronomique des déchets ou des effluents et des sols


1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents destinés à l'épandage :
― matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
― pH ;
― azote global ;
― azote ammoniacal (en NH4) ;
― rapport C/N ;
― phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.
Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
― granulométrie ;
― mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets ou des effluents en remplaçant les éléments concernés par : P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.


Point III. ― Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
Echantillonnage des sols


Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :
― de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivante ;
― avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ;
― en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
― à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.
Les modalités d'exécution des prélèvements élémentaires et de constitution et de conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31 100.


Méthodes de préparation et d'analyse des sols


La préparation des échantillons de sols en vue d'analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 décembre 2006). L'extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF ISO 10390 mai 2005).


Echantillonnage des effluents et des déchets


Les méthodes d'échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de l'effluent à partir des normes suivantes :
EN 12579 : produits organiques, amendements organiques, support de culture-échantillonnage ;
NF U 44-108 : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot ;
NF EN ISO 5667-13 : 2011 : qualité de l'eau, échantillonnage, partie 13 : lignes directrices pour l'échantillonnage de boues ;
NF U 42-051 : engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ;
NF U 42-053 : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode pratique ;
NF U 42-080 : engrais, solutions et suspensions ;
NF U 42-090 : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de l'échantillon pour essai.
La procédure retenue donne lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :
― identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
― objet de l'échantillonnage ;
― identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
― date, heure et lieu de réalisation ;
― mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
― fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
― plan des localisations de prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
― descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
― descriptif des matériels de prélèvement ;
― descriptif des conditionnements des échantillons ;
― conditions d'expédition.
La présentation de ce procès-verbal peut être inspirée de la norme U 42-060 (procès-verbaux d'échantillonnage des fertilisants).


Méthodes de préparation et d'analyse
des effluents et des déchets


La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NF U 44-110 relative aux boues, amendements organiques et supports de culture.
La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée est définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.


Tableau 4. ― Méthodes analytiques pour les éléments-traces



ÉLÉMENTS

MÉTHODE D'EXTRACTION
et de préparation

MÉTHODE ANALYTIQUE

Elément-traces métalliques

Extraction à l'eau régale.
Séchage au micro-ondes ou à l'étuve

Spectrométrie d'absorption atomique ou spectrométrie d'émission (AES) ou spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la spectrométrie de masse ou spectrométrie de fluorescence (pour Hg)


Analyses sur les lixiviats :
Elles peuvent être faites après extraction selon la norme NF EN 12457 ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.
Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu'il s'agit des solutions aqueuses.


A N N E X E I V
VLE DANS L'EAU POUR LES REJETS DANS LE MILIEU NATUREL


I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

SUBSTANCES

NUMÉRO CAS

VALEURS LIMITES DE CONCENTRATION

Indice phénols


0,3 mg/l

Cyanures

57-12-5

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)


5 mg/l

Etain (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain)

7440-31-5

2 mg/l dont 0,05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)


1 mg/l

Hydrocarbures totaux


10 mg/l

Fluor et composés (en F) (dont fluorures)


15 mg/l

Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

 

 

Substances de l'état chimique

 

 

Alachlore

15972-60-8

50 µg/l

Anthracène*

120-12-7

50 µg/l

Atrazine

1912-24-9

50 µg/l

Benzène

71-43-2

50 µg/l

Diphényléthers bromés

 

50 µg/l (somme des composés)

Tétra BDE 47

 

 

Penta BDE 99*

32534-81-9

 

Penta BDE 100*

32534-81-9

 

Hexa BDE 153

 

 

Hexa BDE 154

 

 

Hepta BDE 183

 

 

Deca BDE 209

1163-19-5

 

Cadmium et ses composés*

7440-43-9

50 µg/l

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

50 µg/l

Chloroalcanes C10-13*

85535-84-8

50 µg/l

Chlorfenvinphos

470-90-6

50 µg/l

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

50 µg/l

Pesticides cyclodiènes (aldrine, dieldrine, endrine, isodrine)

309-00-2/60-57-1/72-20-8/465-73-6

50 µg/l (somme des 4 drines visées)

DDT total

789-02-06

50 µg/l

1,2-dichloroéthane

107-06-2

50 µg/l

Dichlorométhane

75-09-2

50 µg/l

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

117-81-7

50 µg/l

Diuron

330-54-1

50 µg/l

Endosulfan (somme des isomères)*

115-29-7

50 µg/l

Fluoranthène

206-44-0

50 µg/l

Naphthalène

91-20-3

50 µg/l

Hexachlorobenzène*

118-74-1

50 µg/l

Hexachlorobutadiène*

87-68-3

50 µg/l

Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)*

608-73-1

50 µg/l

Isoproturon

34123-59-6

50 µg/l

Plomb et ses composés

7439-92-1

0.5 mg/l

Mercure et ses composés*

7439-97-6

50 µg/l

Nickel et ses composés

7440-02-0

0.5 mg/l

Nonylphénols *

25154-52-3

50 µg/l

Octylphénols

1806-26-4

50 µg/l

Pentachlorobenzène*

608-93-5

50 µg/l

Pentachlorophénol

87-86-5

50 µg/l

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

 

50 µg/l (somme des 5 composés visés)

Benzo(a)pyrène *

50-32-8

 

Somme benzo(b)fluoranthène* + benzo(k)fluoranthène*

205-99-2/207-08-9

 

Somme benzo(g, h, i)perylène* + indeno(1,2,3-cd)pyrène*

191-24-2/193-39-5

 

Simazine

122-34-9

50 µg/l

Tétrachloroéthylène*

127-18-4

50 µg/l

Trichloroéthylène

79-01-6

50 µg/l

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

36643-28-4

50 µg/l

Trichlorobenzènes

12002-48-1

50 µg/l

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

50 µg/l

Trifluraline

1582-09-8

50 µg/l

Substances de l'état écologique

 

 

Arsenic dissous

7440-38-2

50 µg/l

Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

0,5 mg/l dont 0.1 mg/l pour le chrome
hexavalent et ses composés

Cuivre dissous

7440-50-8

0.5 mg/l

Zinc dissous

7440-66-6

2 mg/l

Chlortoluron


50 µg/l

Oxadiazon


50 µg/l

Linuron

330-55-2

50 µg/l

2,4 D

94-75-7

50 µg/l

2,4 MCPA

94-74-6

50 µg/l

Autres substances pertinentes

 

 

Toluène

108-88-3

50 µg/l

Trichlorophénols

 

50 µg/l

2,4,5-trichlorophénol

95-95-4

50 µg/l

2,4,6-trichlorophénol

88-06-2

50 µg/l

Ethylbenzène

100-41-4

50 µg/l

Xylènes ( Somme o, m, p)

1330-20-7

50 µg/l

Biphényle

92-52-4

50 µg/l

Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)


50 µg/l

Hexachloropentadiene


50 µg/l

2-nitrotoluene

 

50 µg/l

1,2 dichlorobenzène

95-50-1

50 µg/l

1,2 dichloroéthylène

540-59-0

50 µg/l

1,3 dichlorobenzène

541-73-1

50 µg/l

Oxyde de dibutylétain

818-08-6

50 µg/l

Monobutyletain cation

 

50 µg/l

Chlorobenzène

 

50 µg/l

Isopropyl benzène

98-82-8

50 µg/l

PCB (somme des congenères)

1336-36-3

50 µg/l

Phosphate de tributyle

126-73-8

50 µg/l

2-Chlorophénol

95-57-8

50 µg/l

Epichlorhydrine

106-89-8

50 µg/l

Acide chloroacétique

79-11-8

50 µg/l

2 nitrotoluène


50 µg/l

1,2,3 trichlorobenzène


50 µg/l

3,4 dichloroaniline


50 µg/l

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

50 µg/l


II. ― Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas d'une auto-surveillance, définie à l'article 59, sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
III. ― Pour les substances dangereuses, identifiées dans le tableau ci-dessus par une étoile, présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan).


A N N E X E V
VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE
Sans objet
A N N E X E V I
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
AUX OPÉRATIONS DE PRÉLÈVEMENT ET D'ANALYSE
1. Prescriptions générales


Le laboratoire d'analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
1. Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « eaux résiduaires », pour chaque substance à analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l'exploitant l'ensemble des documents suivants avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de justifier qu'il remplit bien les dispositions de la présente annexe : justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvement (si disponible) et d'analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima le numéro d'accréditation et l'extrait de l'annexe technique sur les substances concernées ; Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels ; Tableau des performances et d'assurance qualité indiquant si la substance est accréditée ou non et limite de quantification qui doivent être inférieures ou égales aux LQ de l'article 64 ; Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions de l'annexe technique.
2. Respecter les limites de quantification listées à l'article 64 pour chacune des substances.
Le prestataire ou l'exploitant pourra faire appel à de la sous-traitance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvement. Dans tous les cas, il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvement telles que décrites ci-après, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire c'est-à- dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l'annexe technique.
Lorsque les opérations de prélèvement sont diligentées par le prestataire d'analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations de prélèvement sont réalisées par l'exploitant lui-même ou son sous-traitant, l'exploitant est le seul responsable de l'exécution des prestations de prélèvement et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse.
Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront être contrôlés par un organisme mandaté par les services de l'Etat.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins trois ans.


2. Opérations de prélèvement


Les opérations de prélèvement et d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
― la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau, échantillonnage, partie 3 : lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau »
― le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau, guide de prélèvement pour le suivi de qualité de la qualité des eaux dans l'environnement, partie 2 : prélèvement d'eau résiduaire »
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur vingt-quatre heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements.


2.1. Opérateurs du prélèvement


Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :
― le prestataire d'analyse ;
― le sous-traitant sélectionné par le prestataire d'analyse ;
― l'exploitant lui-même ou son sous traitant
Dans le cas où c'est l'exploitant ou son sous traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prelèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 2.2 à 2.6 ci-après et démontrer que la traçabilité de ces opérations est assurée.


2.2. Conditions générales du prélèvement


Le volume prélevé devra être représentatif des flux de l'établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.
En cas d'intervention de l'exploitant ou d'un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l'identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d'analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3 (1). Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d'une autre provenance devront être refusés par le laboratoire.
Le prélèvement doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard vingt-quatre heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.

(1) Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la substance, c'est toujours les prescriptions de la norme analytique qui prévalent.