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Article 57 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 57 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― Règles générales concernant les déchets.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
Lorsque les déchets générés par l'installation ne peuvent pas être valorisés in situ, ces déchets sont acheminés vers des installations de gestion disposant des capacités techniques nécessaires et régulièrement exploitées, notamment au regard des dispositions prévues par le code de l'environnement. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées l'ensemble des justificatifs attestant de la validité du circuit de gestion de ses déchets, depuis la prise en charge des déchets dans son installation jusqu'à leur valorisation ou élimination finale.
L'exploitant met en place un registre mentionnant pour chaque déchet dangereux généré par ses activités et remis à un tiers les informations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du code de l'environnement. Pour ces déchets, il établit un bordereau de suivi de déchets conformément aux dispositions prévues à l'article R. 541-45 du code de l'environnement.