L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants.
Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne.
Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation.
L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral ou ministériel relatif à l'installation pris, en application de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Les résultats des mesures sur les effluents des cinq dernières années, en application des dispositions de l'article 58.
Les résultats de la mesure initiale et des éventuelles mesures complémentaires sur le bruit, en application des dispositions du IV de l'article 54.
Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées.
Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
1. Le plan général des ateliers et des stockages indiquant les risques (cf. article 8).
2. les documents indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9).
3. Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9).
4. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11).
5. Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. article 17).
6. Les consignes d'exploitation (cf. article 26).
7. Le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25).
8. Le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau dans le réseau public et/ou le milieu naturel (cf. articles 28 et 29).
9. Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31).
10. Le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. alinéa I de l'article 42).
11. Le registre comptabilisant les volumes d'effluents alimentant les bassins d'évaporation s'il y a lieu (cf. alinéa II de l'article 42).
12. Le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 43).
13. Le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. alinéa I de l'article 57).
14. Le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) et les résultats de cette surveillance des émissions (articles 61 à 65).
15. Les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. article 60).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.